Code pénal - Article 121-2
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- Mise à jour en retard — d1c7fc66-acec-4fa9-89f4-dea436988e1b
- Début de validité
- 31 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417204/2016-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417204/article-121-2/versions/d1c7fc66-acec-4fa9-89f4-dea436988e1b/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 2 juin 1891 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 18 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 73-548 du 27 juin 1973 - art. 8-2 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1175 du 13 novembre 1991 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V)
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