Article 132-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 928b00be-91eb-4bf0-8cdf-80354c842d3c
- Début de validité
- 8 décembre 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028311893/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028311893/article-132-14/versions/928b00be-91eb-4bf0-8cdf-80354c842d3c/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est doublé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 4