Code pénal - Article 132-61
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7465516b-a078-450e-b6c9-798a36dfa672
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 novembre 2025 à 22h25
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 05h13 — 4cfc8faf-b9b7-4c53-afe9-d3e8f003f857
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006417475/2012-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006417475/article-132-61/versions/7465516b-a078-450e-b6c9-798a36dfa672/
Sommaire du texte
Texte
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 132-60 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-683 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 132-60