Code pénal - Article 314-2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e9a48408-bcd3-4ff0-bf84-d582d4438f26
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 novembre 2025 à 22h16
- Import Jurisfac
- 26 septembre 2026 à 09h31 — 9dd56a27-59df-4a37-b469-5f1f09118e34
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418214/2001-07-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418214/article-314-2/versions/e9a48408-bcd3-4ff0-bf84-d582d4438f26/
Sommaire du texte
Texte
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 5 000 000 F d'amende lorsque l'abus de confiance est réalisé :
1° Par une personne qui fait appel au public afin d'obtenir la remise de fonds ou de valeurs soit pour son propre compte, soit comme dirigeant ou préposé de droit ou de fait d'une entreprise industrielle ou commerciale ;
2° Par toute autre personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-685 1992-07-22
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce. - art. L626-12 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 704 (VT)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 314-10 (V)
- CITATION Code pénal - art. 314-12 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-685 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 704
- CITATION Article 314-10
- CITATION Article L626-12
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 704
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 314-12
- CITATION Article 314-12