Code pénal - Article 321-5
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 528fbd71-590a-4ed9-83c8-8b65b96f61eb
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418241/2001-07-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418241/article-321-5/versions/528fbd71-590a-4ed9-83c8-8b65b96f61eb/
Sommaire du texte
Texte
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-685 1992-07-22
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-685 1992-07-22 art. 1
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373