Code pénal - Article 421-5
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- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6e069b84-a084-4a55-a033-24d0bff47008
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418443/2011-08-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418443/article-421-5/versions/6e069b84-a084-4a55-a033-24d0bff47008/
Sommaire du texte
Texte
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2 sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225 000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Historique
Évolution juridique
- Version 421-5 — MODIFIE
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- Version 421-5 — MODIFIE Comparer avec la précédente
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- Version 421-5 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-686 1992-07-22
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 7 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 - art. 8 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-24-3 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L1414-4 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L561-22
- CITATION Code pénal - art. 132-23 (V)
- CITATION Code pénal - art. 421-2-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. 421-2-2 (V)
- CITATION Code pénal - art. 422-3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible