Code pénal - Article 511-5-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44e70a86-04b5-44b6-a0f1-7596950e0737
- Début de validité
- 7 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006418876/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006418876/article-511-5-1/versions/44e70a86-04b5-44b6-a0f1-7596950e0737/
Sommaire du texte
Texte
Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2004-800 2004-08-06 art. 15 3° JORF 7 août 2004
Citations
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