Code pénal - Article R623-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 81f48f1e-1f2b-4bd3-a561-05d175d749bc
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419494/2012-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419494/article-r623-1/versions/81f48f1e-1f2b-4bd3-a561-05d175d749bc/
Sommaire du texte
Texte
Hors les cas prévus par les articles 222-17 et 222-18, la menace de commettre des violences contre une personne, lorsque cette menace est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet, est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-726 1993-03-29
Citations
- CITATION Code pénal - art. 222-17 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 222-17
- CITATION Article 222-17