Code pénal - Article R633-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edde7efa-5490-4e38-9a1d-72ca8bc1a072
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006419534/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006419534/article-r633-2/versions/edde7efa-5490-4e38-9a1d-72ca8bc1a072/
Sommaire du texte
Texte
Le fait, par une personne mentionnée à l'article R. 321-1, d'omettre de faire figurer de manière apparente sur un objet ou lot d'objets exposé à la vente ou détenu en stock le numéro d'ordre correspondant, conformément aux prescriptions de l'article R. 321-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-726 1993-03-29
Citations
- CITATION Code pénal - art. R321-1 (V)
- CITATION Code pénal - art. R321-4 (V)
- CITATION Code pénal - art. R633-4 (Ab)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 92-1336 1992-12-16 art. 373
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R321-1
- CITATION Article R321-1
- CITATION Article R321-1
- CITATION Article R321-1
- CITATION Article R321-1
- CITATION Article R321-4
- CITATION Article R633-4