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Article 70-1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 octobre 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f0d8dad0-eb89-4b49-b18b-423460849032
Début de validité
27 octobre 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044259532/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044259532/article-70-1/versions/f0d8dad0-eb89-4b49-b18b-423460849032/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Une œuvre n'est pas prise en compte au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévue au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 lorsque l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate que des clauses des contrats conclus pour sa production ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-5 du code de la propriété intellectuelle relatives à la protection des droits moraux des auteurs et les principes énoncés aux articles L. 131-4 et L. 132-25 de ce code relatifs à leur rémunération. L'autorité est saisie, à cette fin, par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou par toute personne concernée, au plus tard deux mois après la date à laquelle elle approuve le bilan de la contribution de l'éditeur de services. Elle se prononce dans un délai de deux mois.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prendre en compte une œuvre au titre de la contribution au développement de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles lorsque le contrat de production est conclu avec un auteur de nationalité étrangère domicilié hors du territoire français et que l'éditeur établit que cet auteur est impérativement soumis à une réglementation incompatible avec les dispositions et principes mentionnés à l'alinéa précédent.

Le producteur communique à la demande de l'éditeur de services les contrats conclus pour la production de l'œuvre.

L'autorité peut formuler, sous la forme de clauses types, des recommandations permettant d'assurer la compatibilité des contrats de production avec les dispositions et principes mentionnés au premier alinéa.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 février 1994 Version 70-1 — MODIFIE
  2. 2 août 2000 Version 70-1 — ABROGE Comparer avec la précédente
  3. 24 décembre 2020 Version 70-1 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 27 octobre 2021 Version 70-1 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-299 du 10 avril 1996 - art. 3 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 23
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 26

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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