Code civil - Article 53
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b86b8ff7-85c1-4620-b044-bd7f02268fba
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006420833/2013-05-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420833/article-53/versions/b86b8ff7-85c1-4620-b044-bd7f02268fba/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République au tribunal de grande instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe ; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. R215 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance du 26 novembre 1823 - art. 1 (VT)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1
- CITATION Article R215