Article 57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b870ca3e-8531-42bd-958f-67c5595db865
- Début de validité
- 4 août 2021
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
- Import Jurisfac
- 22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043896203/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043896203/article-57/versions/b870ca3e-8531-42bd-958f-67c5595db865/
Sommaire de cette page
Texte
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 30 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-840 du 19 juillet 1962 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°62-921 du 3 août 1962 - art. 14 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-1091 du 16 septembre 1993 - art. 22 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-450 du 29 mars 2017 - art. 2
- CITATION Code civil - art. 2290 (T)
- CITATION Code civil - art. 2495 (VT)
- CITATION Code civil - art. 2499-1 (VT)
- CITATION Code civil - art. 58 (V)
- CITATION Code civil - art. 70 (M)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1055-1 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1055-3 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1055-4 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1055-5 (VD)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1056-1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 24