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  3. Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
  4. CHAPITRE VII : Personnel.
  5. Article 30

Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom. - Article 30

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 décembre 1996
Fin de vigueur
1 janvier 2004

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 20f55199-696d-480e-94d1-f2130f9e0b05
Début de validité
31 décembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006420959/2002-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006420959/article-30/versions/20f55199-696d-480e-94d1-f2130f9e0b05/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. CHAPITRE Ier : Les missions des exploitants publics. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Fiscalité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE VII : Personnel. Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 29-1
    3. Article 29-1
    4. Article 30
    5. Article 30
    6. Article 30 bis
    7. Article 30 bis
    8. Article 30-1
    9. Article 30-1
    10. Article 31
    11. Article 31
    12. Article 31-1
    13. Article 31-1
    14. Article 32
    15. Article 32
    16. Article 32-1
    17. Article 32-1
    18. Article 32-2
    19. Article 32-2
    20. Article 33
    21. Article 33
    22. Article 33-1
    23. Article 33-1
  10. CHAPITRE VIII : De la tutelle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. CHAPITRE X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. CHAPITRE Ier : Les missions des exploitants publics. Consulter cette section

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  4. CHAPITRE II : Organes dirigeants. Consulter cette section

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  5. CHAPITRE III : Cadre de gestion. Consulter cette section

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  6. CHAPITRE IV : Fiscalité. Consulter cette section

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  7. CHAPITRE V : Constitution du patrimoine. Consulter cette section

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  8. CHAPITRE VI : Relations avec les usagers, les fournisseurs et les tiers. Consulter cette section

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  9. CHAPITRE VII : Personnel. Consulter cette section
    1. Article 29
    2. Article 29-1
    3. Article 29-1
    4. Article 30
    5. Article 30
    6. Article 30 bis
    7. Article 30 bis
    8. Article 30-1
    9. Article 30-1
    10. Article 31
    11. Article 31
    12. Article 31-1
    13. Article 31-1
    14. Article 32
    15. Article 32
    16. Article 32-1
    17. Article 32-1
    18. Article 32-2
    19. Article 32-2
    20. Article 33
    21. Article 33
    22. Article 33-1
    23. Article 33-1
  10. CHAPITRE VIII : De la tutelle. Consulter cette section

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  11. CHAPITRE IX : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  12. CHAPITRE X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les personnels actifs et retraités du ministère chargé des postes et télécommunications et ceux des exploitants publics relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient des prestations en nature d'assurances maladie, maternité et invalidité, par l'intermédiaire de la mutuelle générale des P.T.T. dans les conditions prévues au livre III et au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale. Toutefois, la part de la cotisation incombant à l'Etat au titre de l'article L. 712-9 est mise à la charge des exploitants publics pour leurs fonctionnaires.

La liquidation et le service des pensions allouées, en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux fonctionnaires de La Poste sont effectués par l'Etat. En contrepartie, les exploitants publics sont astreints à verser au Trésor public :

a) Le montant de la retenue effectuée sur le traitement de l'agent, dont le taux est fixé par l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

b) S'agissant de La Poste, une contribution complémentaire permettant la prise en charge intégrale des dépenses de pensions concédées et à concéder de leurs agents retraités.

Les charges résultant de l'application aux agents de La Poste des dispositions de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale incombent en leur totalité à l'exploitant public.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des présentes dispositions.

c) S'agissant de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution employeur à caractère libératoire, due à compter du 1er janvier 1997, en proportion des sommes payées à titre de traitement soumis à retenue pour pension. Le taux de la contribution libératoire est calculé de manière à égaliser les niveaux de charges sociales et fiscales obligatoires assises sur les salaires entre France Télécom et les autres entreprises du secteur des télécommunications relevant du droit commun des prestations sociales, pour ceux des risques qui sont communs aux salariés de droit commun et aux fonctionnaires de l'Etat. Ce taux peut faire l'objet d'une révision en cas de modification desdites charges. Les modalités de la détermination et du versement à l'Etat de la contribution employeur sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

d) A la charge de l'entreprise nationale France Télécom, une contribution forfaitaire exceptionnelle, dont le montant et les modalités de versement seront fixés en loi de finances avant le 31 décembre 1996.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 1990 Version 30 — MODIFIE
  2. 27 juillet 1996 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 1996 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2004 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 31 décembre 2006 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mars 2010 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 18 août 2012 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2015 Version 30 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  9. 22 avril 2016 Version 30 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-139 du 13 février 1997 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L61 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L134-1 (M)
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L712-9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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