Article 57-1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 1be77890-2d4e-4368-98ce-dce1ac6438e0
- Début de validité
- 1 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421033/2026-11-05
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421033/article-57-1/versions/1be77890-2d4e-4368-98ce-dce1ac6438e0/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance dudit enfant en marge de l'acte de naissance de celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état civil en informe le procureur de la République, qui fait procéder aux diligences utiles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2005-759 2005-07-04 art. 20 : Spécificité d'application
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 25