Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 071bf38d-d2e1-41e1-9ba6-3f07c5abc171
- Début de validité
- 24 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421099/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421099/article-4/versions/071bf38d-d2e1-41e1-9ba6-3f07c5abc171/
Sommaire du texte
Texte
L'autorisation est accordée par décision écrite et motivée du Premier ministre ou de l'une des deux personnes spécialement déléguées par lui. Elle est donnée sur proposition écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes, ou de l'une des deux personnes que chacun d'eux aura spécialement déléguées (1).
Le Premier ministre organise la centralisation de l'exécution des interceptions autorisées.
Notes
(1) Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 32 : Les dispositions de l'article 6 de la présente loi sont applicables jusqu'au 31 décembre 2008.
Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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