Loi n°91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques. - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 707625c2-6066-4377-bf39-98151bd1cd4e
- Début de validité
- 1 octobre 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421100/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421100/article-5/versions/707625c2-6066-4377-bf39-98151bd1cd4e/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre maximum des interceptions susceptibles d'être pratiquées simultanément en application de l'article 4 est arrêté par le Premier ministre.
La décision fixant ce contingent et sa répartition entre les ministères mentionnés à l'article 4 est portée sans délai à la connaissance de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 91-646 1991-07-10 art. 4