Code civil - Article 67
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2fd67b29-fb1c-45b0-a9fc-1cb26cbaa4b2
- Début de validité
- 8 avril 1927
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421106/2009-01-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421106/article-67/versions/2fd67b29-fb1c-45b0-a9fc-1cb26cbaa4b2/
Sommaire du texte
Texte
L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des mariages ; il fera aussi mention, en marge de l'inscription desdites oppositions, des jugements ou des actes de mainlevée dont expédition lui aura été remise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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