Code civil - Article 85
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 869a3187-84c8-403c-9006-cf48dfd6b6c0
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421305/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421305/article-85/versions/869a3187-84c8-403c-9006-cf48dfd6b6c0/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 79 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible