Code civil - Article 90
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d3da1ee-b48f-4767-b329-b650cc824e74
- Début de validité
- 30 août 1958
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006421354/2003-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421354/article-90/versions/6d3da1ee-b48f-4767-b329-b650cc824e74/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'elle n'émane pas du procureur de la République, la requête est transmise par son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire et tous les actes de la procédure, ainsi que les expéditions et extraits desdits actes, sont dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Si le tribunal estime que le décès n'est pas suffisamment établi, il peut ordonner toute mesure d'information complémentaire et requérir notamment une enquête administrative sur les circonstances de la disparition.
Si le décès est déclaré, sa date doit être fixée en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-11 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ordonnance 1945-10-30 art. 1 — Référence sans identifiant DILA
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 1 JORF 30 août 1958
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article R171
- CITATION Article L142-3