Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse. - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c738b3fe-ffb6-4414-903c-4436198a1a45
- Début de validité
- 2 août 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006421838/2012-03-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006421838/article-2/versions/c738b3fe-ffb6-4414-903c-4436198a1a45/
Sommaire du texte
Texte
Sous quelque forme qu'elle soit exploitée, toute agence privée de presse doit :
1° A titre provisoire, pendant la durée d'application de l'ordonnance du 30 septembre 1944 susvisée faire l'objet d'une autorisation préalable, délivrée par le ministre de l'Information :
2° Se conformer aux dispositions prévues par les articles 4 et 9 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 45-2646 1945-11-02 JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 3 novembre 1945 rectificatif JORF 10 novembre 1945
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Ordonnance 1944-08-26 art. 6, art. 7, art. 8 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 - art. 4 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4