Code civil - Article 156
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 16c30a95-ef42-463e-965d-9ffd6e72e782
- Début de validité
- 21 juin 1907
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422075/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422075/article-156/versions/16c30a95-ef42-463e-965d-9ffd6e72e782/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de l'état civil qui auraient procédé à la célébration des mariages contractés par des fils ou filles n'ayant pas atteint l'âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l'acte de mariage, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l'arrondissement où le mariage aura été célébré, condamnés à l'amende portée en l'article 192 du code civil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 192 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-590 du 3 juin 2010 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 9
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible