Code civil - Article 193
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16f3d189-0dce-445b-9861-3a4f1e1251e2
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422548/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422548/article-193/versions/16f3d189-0dce-445b-9861-3a4f1e1251e2/
Sommaire du texte
Texte
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 165 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 192 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 165
- CITATION Article 165
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Article 192
- TXT_ASSOCIE Article 192