Décret n°87-277 du 17 avril 1987 relatif à la déclaration des services relevant de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4a619204-56b2-4a85-8b38-ccc4947c125d
- Début de validité
- 19 avril 1987
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006422956/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422956/article-5/versions/4a619204-56b2-4a85-8b38-ccc4947c125d/
Sommaire du texte
Texte
Celui qui n'a pas fait en temps utile les déclarations ou qui a fait des déclarations incomplètes ou inexactes est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni de la même peine le directeur ou le codirecteur de la publication d'un service déclaré qui a omis de porter à la connaissance des utilisateurs le tarif applicable lorsque le service donne lieu à rémunération.
En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 86-1067 1986-09-30 art. 43