Code civil - Article 230
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9339e7ed-1bfc-401a-b272-94b34c50e1db
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 octobre 2026 à 21h53
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 21h20 — d40610ab-42ca-4921-8b1d-ff223ee27153
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006422982/2000-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006422982/article-230/versions/9339e7ed-1bfc-401a-b272-94b34c50e1db/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.
La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.
Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 23, v. init.
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 24 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 24
- SPEC_APPLI Article 24