Code civil - Article 244
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b9daee4-2ec7-462e-9c62-5edb33b9cd24
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006423135/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006423135/article-244/versions/9b9daee4-2ec7-462e-9c62-5edb33b9cd24/
Sommaire du texte
Texte
La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 23, v. init.
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 24 (M)
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 24
- SPEC_APPLI Article 24