Code civil - Article 252
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c371384-0c7b-4131-bb86-20d37627e358
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006423406/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006423406/article-252/versions/0c371384-0c7b-4131-bb86-20d37627e358/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelées à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas de l'article 238, et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.
Notes
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 251 (M)
- CONCORDANCE Code civil - art. 252-1 (VT)
- CONCORDE Code civil - art. 251 (M)
- CONCORDE Code civil - art. 252-1 (M)
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Citations
- CITATION Code civil - art. 238 (M)
- CITATION Code civil - art. 254 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1108 (V)
- CITATION Code de procédure civile - art. 1115 (VD)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 23, v. init.
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 24 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 252-1
- CONCORDANCE Article 252-1
- CONCORDE Article 251
- CONCORDE Article 251
- CONCORDE Article 252-1
- CONCORDE Article 252-1
- CONCORDE Article 251
Transferts
- TRANSFERT Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 1108
- CITATION Article 1108
- CITATION Article 1108
- CITATION Article 1115
- CITATION Article 1108
- CITATION Article 1108
- CITATION Article 238
- CITATION Article 238
- CITATION Article 254
- CITATION Article 238
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 24
- SPEC_APPLI Article 24