Code civil - Article 282
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4740c7a4-cb62-4299-a719-18ab1f931289
- Début de validité
- 1 janvier 1976
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006424141/2004-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006424141/article-282/versions/4740c7a4-cb62-4299-a719-18ab1f931289/
Sommaire du texte
Texte
L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L262-35 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 23, v. init.
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-617 du 11 juillet 1975 - art. 24 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L262-35
- CITATION Article L262-35
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 24
- SPEC_APPLI Article 24