Article 368
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 95ec3968-0897-416c-ae64-799d8a7281c3
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000046376794/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000046376794/article-368/versions/95ec3968-0897-416c-ae64-799d8a7281c3/
Sommaire de cette page
Texte
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.
Notes
Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1292 du 5 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux instances introduites à compter de cette date.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 370 (VT)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 19 (V)
Autres relations
- DEPLACEMENT Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 15