Article 368
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7410161f-8232-4777-a180-9c99abc956ef
- Début de validité
- 30 juillet 1939
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 octobre 2025 à 22h02
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 15h18 — 6c93a4e5-6f1e-4159-bdf6-631ac3edb8fb
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048472414/1939-07-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048472414/article-368/versions/7410161f-8232-4777-a180-9c99abc956ef/
Sommaire de cette page
Texte
La légitimation adoptive n’est permise qu’en faveur des enfants âgés de moins de cinq ans dont les parents sont inconnus ; elle ne peut être demandée que conjointement par des époux, non séparés de corps, âgés de plus de quarante ans et n ’ayant ni enfants, ni descendants légitimes.
Pour l’application du présent chapitre, l’enfant abandonné, pupille de l’assistance publique, est assimilé à l’enfant dont les parents sont inconnus.
Notes
Conformément à l’article 103 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, pendant le délai d’un an à partir de la date de publication dudit décret les dispositions relatives à la légitimation adoptive peuvent être étendues aux enfants adoptés antérieurement à cette date si les conditions exigées par le nouvel article 368 du code civil se trouvent remplies à la fois au moment de l’adoption et à celui du dépôt de la requête en légitimation. Toutefois par dérogation à la condition d’âge imposée à l’enfant adopté, la légitimation peut lui être accordée s’il n’a pas dépassé seize ans à la date de publication dudit décret.
La légitimation accordée n’a pas d ’effet rétroactif.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 370 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret-loi du 29 juillet 1939 - art. 101, v. init.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
- CONCORDANCE Article 365
Transferts
- TRANSFERE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible