Décret n°98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques et au soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques. - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 81dad896-1c78-452f-aee2-a90011f44ae7
- Début de validité
- 25 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006426293/2011-01-20
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006426293/article-3/versions/81dad896-1c78-452f-aee2-a90011f44ae7/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques ayant opté pour la spécialisation prévue au II ci-dessous sont exclus du bénéfice de toute forme de soutien financier au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.
Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, autres que ceux mentionnés au II ci-dessous, qui représentent des oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976, sont exclus à titre temporaire du bénéfice du soutien financier automatique dans les conditions et limites prévues au II de l'article 10.
II. - Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou plusieurs salles de spectacles cinématographiques de ces établissements dans la représentation d'oeuvres à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue au quatrième alinéa de l'article 12 de la loi de finances pour 1976.
Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, l'option n'est recevable qu'à la condition d'être conjointement exercée par l'exploitant et le propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
L'option est exercée salle par salle. Elle n'est recevable qu'à la condition que la programmation de la salle considérée en oeuvres appartenant à la catégorie précitée satisfasse à des conditions de durée et de quantum.
Les critères de spécialisation ainsi que les modalités et les délais d'exercice de l'option et de renonciation à celle-ci sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°99-130 du 24 février 1999 - art. 149 () JORF 25 février 1999 en vigueur le 25 mars 1999
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-750 du 24 août 1998 - art. 10 (V)
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Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 149
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10