Code civil - Article 414
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2b6dc815-d088-4fb2-bc27-cedfc857bc00
- Début de validité
- 15 juin 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427399/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427399/article-414/versions/2b6dc815-d088-4fb2-bc27-cedfc857bc00/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil de famille ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce nombre n'est pas réuni, le juge peut soit ajourner la séance, soit, en cas d'urgence, prendre lui-même la décision.
Notes
La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2009.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L311-4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Article L311-4
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible