Code civil - Article 440
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce4e3b3c-bb2e-41b8-b77f-67c5740959d0
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427481/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427481/article-440/versions/ce4e3b3c-bb2e-41b8-b77f-67c5740959d0/
Sommaire du texte
Texte
La personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La curatelle n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
La tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 5-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 71-2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-589 du 6 mai 1995 - art. 9 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 26 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 5-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-450 du 21 avril 2009 - art. 87 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 26 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 5-3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-451 du 21 avril 2009 - art. 87 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 425 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de commerce - art. R123-46 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R123-69 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 425
- CITATION Article 425