Code civil - Article 473
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2d6aee3e-ab6c-49a0-828c-17aa1105dad8
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 février 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 22h14 — 0bc551ef-fcc7-4fc4-9a6c-51e7b35cf27c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427839/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427839/article-473/versions/2d6aee3e-ab6c-49a0-828c-17aa1105dad8/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile.
Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°64-1230 du 14 décembre 1964 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 504 (V)
- CITATION Code civil - art. 511 (M)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R471-5-1 (V)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R472-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible