Code civil - Article 413-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aa188ad8-6a64-491a-abd5-691ff2b0039d
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427909/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006427909/article-413-4/versions/aa188ad8-6a64-491a-abd5-691ff2b0039d/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque, dans le cas de l'article précédent, aucune diligence n'ayant été faite par le tuteur, un membre du conseil de famille estimera que le mineur est capable d'être émancipé, il pourra requérir le juge des tutelles de convoquer le conseil pour délibérer à ce sujet. Le mineur lui-même pourra demander cette convocation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 479 (AbD)
- CONCORDE Code civil - art. 479 (AbD)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 478 (AbD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 479
- CONCORDANCE Article 479
- CONCORDE Article 479
- CONCORDE Article 479
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 478
- CITATION Article 478