Décret n°2005-1355 du 31 octobre 2005 relatif au régime déclaratif des distributeurs de services de communication audiovisuelle et à la mise à disposition du public des services d'initiative publique locale. - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b7e254c0-5d09-4868-bc38-07bf7d8dd737
- Début de validité
- 3 novembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006428045/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428045/article-4/versions/b7e254c0-5d09-4868-bc38-07bf7d8dd737/
Sommaire du texte
Texte
L'avis de réception vaut récépissé de déclaration au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
Toutefois, lorsque la déclaration est incomplète, le Conseil supérieur de l'audiovisuel indique au distributeur de services les informations manquantes et fixe un délai pour leur réception.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, par une décision motivée, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration complète, notifier au déclarant qu'il n'a pas la qualité de distributeur de services au sens du IV de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 30-2 (M)