Code civil - Article 495-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d42d07a4-ed94-45d9-9216-8e5f13253207
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428069/2009-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428069/article-495-8/versions/d42d07a4-ed94-45d9-9216-8e5f13253207/
Sommaire du texte
Texte
Le juge fixe la durée de la mesure qui ne peut excéder deux ans. Il peut, à la demande de la personne protégée, du mandataire ou du procureur de la République, la renouveler par décision spécialement motivée sans que la durée totale puisse excéder quatre ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible