Code civil - Article 522
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 112237f4-4e7f-45d3-94b8-978c4dbc1a41
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428651/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428651/article-522/versions/112237f4-4e7f-45d3-94b8-978c4dbc1a41/
Sommaire du texte
Texte
Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.
Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer sont meubles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-25 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-25 promulguée le 4 février 1804 — Référence sans identifiant DILA