Code civil - Article 549
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — eedc3893-19af-47c2-a53d-c6a1c4000617
- Début de validité
- 18 mai 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006428907/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006428907/article-549/versions/eedc3893-19af-47c2-a53d-c6a1c4000617/
Sommaire du texte
Texte
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-27 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960