Code civil - Article 563
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a021ce50-5a1e-4faa-91b0-b7a26f4b22da
- Début de validité
- 8 avril 1898
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429063/2003-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429063/article-563/versions/a021ce50-5a1e-4faa-91b0-b7a26f4b22da/
Sommaire du texte
Texte
Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires riverains peuvent acquérir la propriété de cet ancien lit, chacun en droit soi, jusqu'à une ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière. Le prix de l'ancien lit est fixé par des experts nommés par le président du tribunal de la situation des lieux, à la requête du préfet du département.
A défaut par les propriétaires riverains de déclarer, dans les trois mois de la notification qui leur sera faite par le préfet, l'intention de faire l'acquisition aux prix fixés par les experts, il est procédé à l'aliénation de l'ancien lit selon les règles qui président aux aliénations du domaine de l'Etat.
Le prix provenant de la vente est distribué aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours à titre d'indemnité dans la proportion de la valeur du terrain enlevé à chacun d'eux.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-27 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Loi 1898-04-08 art. 37 bulletin des lois, 12° 5, B 1970, n° 34577 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 11 (Ab)
- CITATION Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 13 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 11
- CITATION Article 13