Code civil - Article 576
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 372bb79c-23ca-4279-a3fe-a1ae6cfdc0ab
- Début de validité
- 18 mai 1960
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006429200/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429200/article-576/versions/372bb79c-23ca-4279-a3fe-a1ae6cfdc0ab/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur estimée à la date de la restitution.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-27 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 60-464 1960-05-17 art. 1 JORF 18 mai 1960