Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ef224587-4f7b-4c72-8e7c-1e9af2003db4
- Début de validité
- 21 février 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006429794/2016-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006429794/article-9/versions/ef224587-4f7b-4c72-8e7c-1e9af2003db4/
Sommaire du texte
Texte
Le titulaire de l'autorisation doit acquitter une contribution pour frais de dossier fixée à 5 000 F et une contribution annuelle pour frais de gestion fixée à 2 000 F.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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