Code civil - Article 657
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 16a52ed7-d38d-43a4-91b4-1abc6b96cf23
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430015/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430015/article-657/versions/16a52ed7-d38d-43a4-91b4-1abc6b96cf23/
Sommaire du texte
Texte
Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-8 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L112-8
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L112-8