Code civil - Article 677
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7e05fa94-190a-4dd9-97b9-d6f4aa943b01
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430214/2029-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430214/article-677/versions/7e05fa94-190a-4dd9-97b9-d6f4aa943b01/
Sommaire du texte
Texte
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-11 (M)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L113-5 (V)
Autres relations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L112-11
- CITATION Article L113-5
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L112-11