Code civil - Article 685-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef0faf73-6aba-430c-b2f7-9ccfa78f5dc8
- Début de validité
- 27 juin 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006430309/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006430309/article-685-1/versions/ef0faf73-6aba-430c-b2f7-9ccfa78f5dc8/
Sommaire du texte
Texte
En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682.
A défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-01-31 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 682 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 682