Code civil - Article 751
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87fbe4d7-bf0b-4cc4-b744-7df25232f890
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431067/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431067/article-751/versions/87fbe4d7-bf0b-4cc4-b744-7df25232f890/
Sommaire du texte
Texte
Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 752 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 752
- CITATION Article 752