Code civil - Article 752
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 39cd69de-e2ab-4b02-b1f7-25bbe0e65be8
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431071/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431071/article-752/versions/39cd69de-e2ab-4b02-b1f7-25bbe0e65be8/
Sommaire du texte
Texte
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 733 (M)
- CITATION Code civil - art. 751 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 733