Code civil - Article 753
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — ccc834d2-faee-40a7-b7a4-399df3f4df85
- Début de validité
- 27 mars 1957
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431075/2002-01-06
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431075/article-753/versions/ccc834d2-faee-40a7-b7a4-399df3f4df85/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de frères ou soeurs ou de descendants d'eux et à défaut d'ascendants dans une ligne, la succession est dévolue en totalité aux ascendants de l'autre ligne ; à défaut d'ascendants dans l'une et l'autre ligne, la succession est dévolue pour moitié aux parents les plus proches dans chaque ligne.
S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-379 1957-03-26 art. 2 JORF 27 mars 1957
Citations
- CITATION Code civil - art. 733 (M)
- CITATION Code civil - art. 766 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 733
- CITATION Article 766