Code civil - Article 758-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fef08a82-d65e-4e9c-b29a-978d5eb7efad
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006431280/2012-12-19
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006431280/article-758-6/versions/fef08a82-d65e-4e9c-b29a-978d5eb7efad/
Sommaire du texte
Texte
Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 1094-1 (V)
- CITATION Code civil - art. 757 (V)
- CITATION Code civil - art. 757-1 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 757
- CITATION Article 757
- CITATION Article 757-1
- CITATION Article 1094-1
- CITATION Article 1094-1
- CITATION Article 1094-1