Code civil - Article 815-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48ad2187-bb7a-4e5d-a658-5a5055c7520c
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433219/2007-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006433219/article-815-5/versions/48ad2187-bb7a-4e5d-a658-5a5055c7520c/
Sommaire du texte
Texte
Un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 818 (V)
- CITATION Code civil - art. 819 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-498 du 6 juillet 1987 - art. 2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible