Code civil - Article 841
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 94d37b65-9e7a-43ef-ac1f-9751d4fbb4c4
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 octobre 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 2 novembre 2026 à 14h59 — 12260786-6254-4ca6-9917-92eef80bafcf
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433293/2017-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006433293/article-841/versions/94d37b65-9e7a-43ef-ac1f-9751d4fbb4c4/
Sommaire du texte
Texte
Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-04-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible